C-16, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
4.01. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études en chiropratique comportant les heures définies au paragraphe a de l’article 3.01.
Décision 81-09-22, a. 4.01; D. 1526-84, a. 2.